Q-2, r. 48 - Règlement sur les usines de béton bitumineux

Texte complet
12. Remplacement et augmentation de production: Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas dans le cas de l’agrandissement d’une usine de béton bitumineux, de l’augmentation de la capacité nominale de production de celle-ci ou de l’installation d’une usine de béton bitumineux fixe adjacente ou en remplacement d’une usine de béton bitumineux existante. Dans tous ces cas, l’usine doit cependant être située au même endroit où elle se trouvait auparavant ou à une plus grande distance de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à l’article 9, sauf dans le cas où l’usine de béton bitumineux est située au-delà des normes de distance prévues à ces articles.
Toutefois, si l’usine de béton bitumineux a déjà fait l’objet d’une autorisation accordée sur la foi d’une demande appuyée d’une évaluation de bruit conforme à l’article 10, l’exploitant doit soumettre une nouvelle évaluation de bruit au ministre et respecter l’article 10 à moins que le nouvel emplacement ne soit lui-même conforme aux articles 8 et 9.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 12; N.I. 2019-12-01.
12. Remplacement et augmentation de production: Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas dans le cas de l’agrandissement d’une usine de béton bitumineux, de l’augmentation de la capacité nominale de production de celle-ci ou de l’installation d’une usine de béton bitumineux fixe adjacente ou en remplacement d’une usine de béton bitumineux existante. Dans tous ces cas, l’usine doit cependant être située au même endroit où elle se trouvait auparavant ou à une plus grande distance de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à l’article 9, sauf dans le cas où l’usine de béton bitumineux est située au-delà des normes de distance prévues à ces articles.
Toutefois, si l’usine de béton bitumineux a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation accordé sur la foi d’une demande appuyée d’une évaluation de bruit conforme à l’article 10, l’exploitant doit soumettre une nouvelle évaluation de bruit au ministre et respecter l’article 10 à moins que le nouvel emplacement ne soit lui-même conforme aux articles 8 et 9.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 12.